Texte pseudonymisé

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No. Rôle: TAL-2026-01158

No. 2026TALREFO/00313

du 26 juin 2026

 

Audience publique extraordinaire des référés du vendredi, 26 juin 2026, tenue par Nous Katia FABECK, Vice-Présidente au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, assistée de la greffière assumée Carole STARCK.

 

DANS LA CAUSE

 

E N T R E

 

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son siège social à L- ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

 

élisant domicile en l’étude de Maître Véronique HOFFELD, avocat, demeurant à Luxembourg,

 

partie demanderesse originaire

partie défenderesse sur contredit comparant par Maître Ambre RILEY, avocat, en remplacement de Maître Véronique HOFFELD, avocat, les deux demeurant à Luxembourg,

 

E T

 

la société anonyme SOCIETE2.) SA, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), représenté par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

 

partie défenderesse originaire

partie demanderesse par contredit comparant par la société anonyme LUTHER SA représentée par Maître Capucine FALGAREIRO DOUCHET, avocat, en remplacement de Maître Raphaël SCHINDLER, avocat, les deux demeurant à Senningerberg.

 

 

F      A      I      T      S   :

 


Suite au contredit formé le 9 février 2026 par SOCIETE2.) SA contre l'ordonnance conditionnelle de paiement No. 2026TALORDP/00053 délivrée en date du 22 janvier 2026 et notifiée à la partie défenderesse originaire en date du 26 janvier 2026, les parties furent convoquées à l’audience publique des référés ordinaires du lundi après-midi, 16 mars 2026.

 

Après deux remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience du lundi après-midi, 22 juin 2026, lors de laquelle Maître Ambre RILEY et Capucine FALGAREIRO DOUCHET furent entendues en leurs explications.

 

Sur ce, le juge des référés prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique extraordinaire des référés de ce jour l’

 

O   R   D   O   N   N   A   N   C   E

 

qui suit:

 

Par requête du 21 janvier 2026, déposée le même jour au greffe du tribunal, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL (ci-après « la société SOCIETE1.) ») a requis la délivrance d’une ordonnance conditionnelle de paiement à l’encontre de la société anonyme SOCIETE2.) SA (ci-après « la société SOCIETE2.) ») et anciennement dénommée SOCIETE3.) SA, pour un montant de 24.402,20 euros, avec les intérêts de retard en faveur des créances des transactions commerciales au taux prévu par l’article 3 de la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard, à compter de la mise en demeure du 23 juillet 2025, sinon de la présente requête, sinon de l’ordonnance à intervenir, jusqu’à solde.

 

A l’appui de sa demande, la société SOCIETE1.) se prévaut de deux notes de frais et honoraires impayées, à savoir :

 

-         note n° NUMERO3.) du 11 juillet 2022 d’un montant de 17.303,72 euros et

-         note n° NUMERO4.) du 1er septembre 2023 d’un montant de 7.098,48 euros

 

totalisant ensemble la somme de 24.402,20 euros.

 

Suivant ordonnance conditionnelle de paiement n° 2026TALORDP/00053 du 22 janvier 2026 et notifiée à la société SOCIETE2.) le 26 janvier 2026, il a été fait droit à la susdite requête et, partant, enjoint à cette dernière de payer à la société SOCIETE4.) la somme de 24.402,20 euros, avec les intérêts de retard en faveur des créances des transactions commerciales au taux prévu par l’article 3 de la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard, à compter du 21 juillet 2026, jusqu’à solde.

 

Par lettre déposée le 9 février 2026 au greffe du tribunal, la société SOCIETE2.) a formé « opposition » à l’ordonnance conditionnelle de paiement délivrée.

Faits constants

 

La société SOCIETE2.) appartient au GROUPE1.), dont la société-mère est la société de droit anglais SOCIETE5.) (ci-après « SOCIETE5.) »).

 

En date du 15 septembre 2020, SOCIETE5.) a conclu une lettre d’engagement avec la société SOCIETE4.) pour fournir des services juridiques dans le cadre notamment d’une enquête réalisée par une société d’audit spécialisée dans le domaine des risques psychosociaux relative à des soupçons de harcèlement moral de salariés au sein de la société SOCIETE2.) en vue de licenciements.

 

SOCIETE5.) a désigné la société SOCIETE2.) comme payeur des notes de frais et honoraires de la société SOCIETE4.).

 

La société SOCIETE4.) a également assisté la société SOCIETE2.) lors de la décision prise de licencier certains salariés et a représenté les intérêts de cette dernière dans deux instances devant le tribunal de travail d’Esch-sur-Alzette dont les requérantes étaient PERSONNE1.) et PERSONNE2.).

 

En date du 10 juin 2021, la société SOCIETE4.) et la société SOCIETE2.) ont convenu d’un forfait pour les honoraires et frais comme suit :

 

(IMAGE)

 

La note de frais et honoraires n° NUMERO3.) du 11 juillet 2022 d’un montant de 17.303,72 euros couvre les frais et honoraires relative aux dossiers de droit du travail contre PERSONNE1.) et PERSONNE2.), à concurrence de 13.935.- euros HT pour le dossier PERSONNE1.) et à concurrence de 854,50 euros HT pour le dossier ALIAS1.).

 

La note de frais et honoraires n° NUMERO4.) du 1er septembre 2023 d’un montant de 7.098,48 euros couvre les frais et honoraires relative aux dossiers de droit du travail contre PERSONNE1.) et PERSONNE2.), à concurrence de 4.155,50 euros HT pour le dossier PERSONNE1.) et à concurrence de 1.617,50 euros HT pour le dossier ALIAS1.), outre du décaissement de frais à hauteur de 346,38 euros HT.

 

Les parties s’accordent pour dire que les instances se sont faites sans enquêtes.

 

Suite au rappel de paiement du 3 septembre 2026, la société SOCIETE6.) a fait rappeler à la société SOCIETE4.), par courriel du 10 septembre 2024, le courriel du 10 juin concernant le forfait convenu entre les parties.

 

Par courriel en réponse du 14 novembre 2024, la société SOCIETE4.) a écrit en ces termes :

 

« Concernant les deux factures impayées, nous nous permettons de préciser ce qui suit :

 

-         facture du 1er septembre 2023 : cette facture concerne le travail effectué (i) après le jugement rendu dans le dossier de PERSONNE2.) et (ii) suite au désistement dans le dossier de PERSONNE1.). Nous nous permettons de préciser que le travail effectué après le jugement dans le dossier de PERSONNE2.) ne fait pas partie du forfait.

 

-         facture du 11 juillet 2022 : cette facture concerne la préparation des plaidoiries, l’offre de preuve et les pièces dans le dossier PERSONNE2.). L’ampleur du travail et le nombre d’heures nécessaires étaient plus importants que nous avions prévu lors de la fixation du forfait en 2021. Nous nous permettons également de souligner que tout le travail presté était essentiel pour la bonne préparation du dossier contentieux qui s’est traduit par un jugement très favorable pour la société. En effet, suite au jugement dans le dossier de PERSONNE2.), PERSONNE1.) a rapidement indiqué qu’elle souhaitait se désister. (…). »

 

Appréciation

 

  1.      Quant au bien-fondé du contredit

 

Lors des plaidoiries, la société SOCIETE2.) conclut au rejet de la demande en paiement d’une provision formulée par la société SOCIETE4.), au motif que celle-ci se heurte à des contestations sérieuses et demande à voir déclarer son contredit en conséquence fondé, à voir déclarer non avenue l’ordonnance conditionnelle de paiement et à voir rejeter l’indemnité de procédure adverse.

 

Elle conteste redevoir les deux notes d’honoraires actuellement réclamées tant en leur principe qu’en leur quantum en ce que, dans les deux dossiers (PERSONNE1.) et PERSONNE2.)), aucune enquête n’a été ordonnée, de sorte que, suivant le forfait convenu entre parties le 10 juin 2021, le montant des frais et honoraires HT ne peut dépasser le montant de 20.000.- euros dans le dossier PERSONNE1.) et celui de 10.000.- euros dans le dossier PERSONNE2.).

 

Or, suivant le récapitulatif des notes de frais et honoraires facturées par la société SOCIETE4.) pour des prestations de services fournies entre juin 2021 et septembre 2023, les frais et honoraires s’élèverait à un montant HT de 30.120,97 euros dans le dossier PERSONNE2.) et à celui de 41.842,47 euros HT dans le dossier PERSONNE1.), soit dans les deux cas au-delà des forfaits convenus. Aucun accord n’aurait par la suite été donné par la société SOCIETE2.) quant à un dépassement de ces forfaits. La société SOCIETE2.) réfute que le courriel du 12 septembre 2022 de la société SOCIETE6.) puisse s’entendre d’une acceptation du dépassement du forfait.

 

Il y aurait lieu de distinguer entre une enquête et la prévision d’une enquête et les forfaits convenus indiqueraient clairement les termes « pour une instance sans enquête » sans évoquer la prévision d’une enquête.

 

La société SOCIETE2.) formule une demande reconventionnelle à hauteur de 17.648,97 euros (= 30.120,97 - 854,50 - 1.617,50 - 10.000) au titre du dossier PERSONNE2.) en raison d’un trop-perçu au titre de frais et notes d’honoraires par la société SOCIETE4.).

 

Elle sollicite, à son tour, une indemnité de procédure de 3.500.- euros.

 

La société SOCIETE4.) conclut au rejet du contredit adverse pour ne pas être fondé et estime que la formulation employée dans le courriel du 10 juin 2021 fixant les forfaits applicables « si incidents de procédure (enquête, etc.) » devrait s’entendre de la prévision d’une enquête et s’appliquer aux deux dossiers, indépendamment du fait que le tribunal du travail n’ait pas ordonné d’enquêtes dans les deux dossiers.

 

Elle sollicite la condamnation de la partie contredisante à lui payer le montant de 24.402,20 euros, avec les intérêts de retard en faveur des créances des transactions commerciales au taux prévu par l’article 3 de la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard, à compter de la date d’échéance des factures, sinon de la dernière date utile octroyée dans la mise en demeure, à savoir le 22 juin 2025, sinon de la date de l’ordonnance, jusqu’à solde, outre une indemnité de procédure de 1.000.- euros sur le fondement de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

 

La société SOCIETE4.) estime que le dépassement du forfait a été accepté par la société SOCIETE2.) dans un courriel du 12 septembre 2022 (pièce 10 de SOCIETE4.)) et que cette dernière resterait en défaut de formuler des contestations circonstanciées concernant les deux mémoires n° NUMERO3.) et n° NUMERO4.).

 

Elle conclut au rejet de la demande reconventionnelle, met en exergue l’absence de base légale indiquée et fait valoir que la demande reconventionnelle s’analyse en une demande en répétition de l’indu échappant aux pouvoirs du juge des référés et relevant de la seule compétence des juges du fond. La société SOCIETE4.) conteste enfin la demande d’indemnité de procédure adverse.

 

***

 

Bien que qualifié d’opposition par la société SOCIETE2.), l’acte litigieux constitue au regard de son objet et de sa finalité, un contredit dirigé contre l’ordonnance conditionnelle de paiement n° 2026TALORDP/00053 du 22 janvier 2026.

 

Il y a partant lieu de le qualifier de contredit et de recevoir l’acte comme contredit régulièrement relevé.

 

Aux termes de l’article 919 du Nouveau Code de procédure civile, le président du tribunal d’arrondissement ou le juge qui le remplace peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier. Cette disposition rejoint celle de l’article 933 alinéa 2 du même code.

 

L’octroi d’une provision suppose le constat préalable d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée.

 

Le juge des référés, qui intervient ici dans sa fonction d’anticipation, ne peut trancher une difficulté sérieuse quant à l’existence même de l’obligation pour accorder une provision. Dès lors, une contestation de nature à créer un doute sérieux sur le bien-fondé de l’obligation dont se prévaut le demandeur justifie le refus d’octroi d’une provision.

La contestation sérieuse faisant obstacle à l’allocation d’une provision par le juge des référés est celle que le juge ne peut, sans hésitation, rejeter en quelques mots. Tel est le cas si un moyen de défense opposé à la prétention du demandeur n’est pas manifestement vain et qu’il existe une incertitude, si faible soit-elle, sur le sens dans lequel trancherait le juge du fond (Cour d’appel, 20 janvier 1986, Pas. 26, p. 368).

 

De même, le juge des référés ne saurait accorder une provision sur une obligation dont l’existence résulte de l’interprétation d’un contrat, ce qui suppose de trancher une contestation sérieuse.

 

En l’occurrence, la société SOCIETE4.) poursuit le recouvrement des deux mémoires de frais et honoraires n° NUMERO3.) et n° NUMERO4.), totalisant le montant de 24.402,20 euros à l’égard de la société SOCIETE2.).

 

Il suit de ce qui précède et au vu des éléments du dossier soumis, il est à retenir que l’appréciation des moyens de défense avancés par la société SOCIETE2.) échappe aux pouvoirs d’appréciation sommaire du juge des référés.

 

En effet, l’analyse des développements de la société SOCIETE2.) quant à un dépassement des forfaits des frais et honoraires et ses contestations concernant un prétendu accord quant à un dépassement desdits forfaits ainsi que l’interprétation à donner aux deux cas de forfaits stipulés dans le courriel du 10 juin 2021 supposent un examen plus approfondi des éléments de la cause, examen qui relève toutefois de la seule compétence des juges du fond.

 

La société SOCIETE2.) justifie ainsi de contestations sérieuses faisant échec à la demande en obtention d’une provision.

 

Le contredit est dès lors à déclarer fondé.

 

  1.      Quant à la demande reconventionnelle

 

Concernant la demande reconventionnelle de la société SOCIETE2.) tendant à la condamnation de la société SOCIETE4.) à lui payer la somme de 17.648,97 euros, correspondant au trop-payé par rapport au montant du forfait de 10.000.- euros applicable au dossier PERSONNE2.), il résulte des développements qui précèdent que la demande reconventionnelle dépend, à l’instar de la demande principale en provision, du prétendu accord de la société SOCIETE2.) quant à un dépassement des forfaits convenus ainsi que de l’interprétation à donner aux deux cas de forfaits stipulés dans le courriel du 10 juin 2021 et, plus particulièrement, de la question de savoir si la prévision d’une offre de preuve par témoins, sans même qu’une telle enquête ait été ordonnée par le tribunal du travail, rentre dans le forfait applicable de 10.000.- euro HT « pour une instance sans enquête » ou dans le forfait de 20.000.- euros HT « si incidents de procédure (enquête, etc.) ».

 

Ces questions nécessitant un examen plus approfondi des éléments de la cause, elles échappent aux pouvoirs du juge des référés.

 

Il y a dès lors lieu de retenir qu’il existe une contestation sérieuse quant à la créance réclamée par la société SOCIETE2.) au titre d’un trop payé.

 

  1.      Quant aux demandes d’indemnité de procédure

 

Tant la société SOCIETE4.) que la société SOCIETE2.) réclament l’allocation d’une indemnité de procédure.

 

L’article 240 du Nouveau Code de procédure civile dispose que : « [l]orsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine ».

 

L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).

 

Aucune des parties n’établissant l’iniquité requise sur base de cette disposition, leurs demandes respectives en allocation d’une indemnité de procédure sont à rejeter.

 

 

P  A  R     C  E  S     M  O  T  I  F  S

 

 

Nous Katia FABECK, Vice-Présidente au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, statuant contradictoirement,

 

recevons le contredit en la forme ;

au principal renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit mais dès à présent et par provision,

 

déclarons la demande reconventionnelle non fondée ;

 

déclarons le contredit fondé ;

 

partant,

 

disons que l’ordonnance conditionnelle de paiement n° 2026TALORDP/00053 du 22 janvier 2026 est à considérer comme non avenue ;

 

déboutons les parties de leurs demandes respectives en allocation d’une indemnité sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;

 

ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant appel et sans caution ;

 

laissons les frais de l’instance à charge de la société à responsabilité limitée SOCIETE4.) SARL.